Restriction ou expropriation

 des droits d'eau
 des moulins.


Document transmis par M. Marc Nicaudie.
Veille juridique permanente de l'Association des Riverains de France.

Code rural, édition DALLOZ 2003.

   
 

Nos ennemis sont toujours présents et actifs en proposant des textes contraires au droit fondamental sur lequel repose les droits d'eau des moulins.

 

Article L 151-35

Lorsque une usine en activité sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.

 

Cet article curieux peut être interprété. Dans la majorité des cas, un canal de moulin a été construit à l'usage exclusif du moulin et la question d'une expropriation ne doit pas se poser. 

Cet article n'est pas applicable faute d'un décret d'application.

 

Article L 151-36

Concerne les activités des syndicats de travaux pour notamment : 

"3° curage, approfondissement, redressement  et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux …

7° Aménagement soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci."

 

Article L 151-38

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, …

 

Ces articles sont inapplicables faute de décret d'application comme stipulé à l'article L 151-40.

 

 

L'article L 151-36 du code rural 2003 reprend l'article 175 du code rural traduisant la loi n° 63-233 du 7 mars 1963 du temps du ministre de l'Agriculture Edgar PISANI, De Gaulle étant Président de la République.

L'article L 151-38 du code rural 2003 reprend l'article 177 du code rural traduisant la même loi précitée.

 

Le mal est donc quadragénaire et bien ancré dans les administrations depuis trop longtemps. Ces textes n'ont pas été attaqués à temps et perdurent. Ils ne peuvent pas être appliqués.

 

 

La théorie des fondements du droit de l'ARF trouve une application dans l'arrêt suivant : l'administration n'a pas tous les droits comme elle veut le faire croire dans les articles du code rural précités.

 

Conseil d'Etat, 31 mars 2004, M. et Mme Gaston, requête n° 250 378.

 

M. et Mme Gaston exploitent une micro centrale hydroélectrique au moulin de ROQUETANIERE  située sur le VEYRE et sur le ruisseau Noir sur les deux départements du Cantal et du Lot. 

 

L'arrêté conjoint des deux préfets du 20 avril 1967 autorise un débit dérivé de 1 100 litres par seconde. M. et Mme Gaston réaménagent leur installation pour dériver 2 700 litres par seconde et demandent aux préfets la modification de leur arrêté qui est pris les 3 et 4 juin 2002 en fixant le débit réservé à 170 litres par seconde sur le Veyre et à 80 litres sur le ruisseau Noir. 

 

L'arrêté interdit le turbinage estival sauf en cas d'abondance de l'eau.

 

 1° Le Conseil d'Etat (CE) remarque que "l'administration n'apporte aucun justificatif de la nécessité pour les préfets d'imposer les débits réservés de 170 et 80 litres par seconde." Au contraire, l'étude d'impact démontre que des débits réservés de 125 et 50 litres seraient suffisants pour assurer le respect des articles L 211-2 et 3 et L 432-5 du code de l'environnement.

2° L'administration n'apporte pas davantage la preuve que l'interdiction générale du turbinage en été serait seule de nature à préserver les milieux naturels fragilisés par de faibles débits.

3° Pour tenir compte de la fragilisation de la faune piscicole en période de sécheresse, le CE décide de porter les débits réservés à 150 % des débits réservés fixés à 125 et 50 litres par seconde.

 

Ainsi donc l'article 5 de l'arrêté inter préfectoral du 3 juin 2002 est modifié comme expliqué ci-dessus.

 

La situation générale des moulins à eau n'est pas bonne. Les propriétaires sont attaqués systématiquement et depuis trop longtemps sans réponse appropriée des principaux intéressés par les administrations du plus haut niveau dans les ministères jusqu'au bas de l'échelle. 

 

L'idée "d'effacement" des barrages ou chaussées n'est qu'une manière pour les administrations de présenter un complot national visant à réaliser la disparition des moulins à eau pour des raisons avancées diverses et injustifiées.

Les administrations ne comprennent que ce qui leur est imposé par voie judiciaire.

 

Marc Nicaudie, 1 mai 2004.

 

 

 

Quelle est la différence entre un débit dérivé et un débit réservé pour un moulin à eau ?

 

 

Le débit dérivé est la quantité d'eau qui est distraite du cours d'eau quand elle passe dans le canal d'amenée du moulin pour le faire fonctionner.

 

Le débit réservé est la quantité d'eau qui doit continuer à s'écouler afin de garantir " en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces" dans le lit du cours d'eau entre le point de dérivation et le point de restitution de l'eau dérivée à l'extrémité aval du canal de fuite au point où ce dit canal rejoint le cours d'eau d'origine. (article L 232-5 de l'ancien code rural repris dans le code de l'environnement sous l'article L 432-5) 

"Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen inter annuel ...etc." Mais pour les ouvrages anciens, existant au 30 juin 1984, le débit minimal est égal au quart du dixième soit au quarantième du module.

Ce débit réservé découle de la loi Pêche de 1984 et concerne les cours d'eau non domaniaux sur lesquels le droit de pêche appartient au propriétaire riverain, le meunier en l'occurrence. 

 

Le moulin ne doit pas fonctionner par éclusées et laisser l'eau s'accumuler à nouveau jusqu'à l'arête du barrage car pendant cette reconstitution de la réserve d'eau juste en amont du barrage, l'eau cesse de couler juste en aval provoquant un abaissement momentané du niveau de l'eau en découvrant les berges du cours d'eau.

 

Le droit de pêche sur les cours d'eau domaniaux appartient à l'état lequel le cède aux fédérations départementales de pêche. 

 

Le problème du débit réservé sur les cours d'eau domaniaux ne se pose pratiquement jamais sauf pour EDF parce que les moulins installés n'utilisent qu'une partie du débit du fleuve ou de la rivière. 

 

Ces moulins sont toujours installés sur une rive, le canal d'amenée se bornant à une échancrure dans la rive. La prise d'eau de ces moulins n'a que peu d'incidence sur le débit du fleuve.

 

Cette préoccupation est justifiée en théorie mais les pêcheurs à la ligne ont commis et commettent des exactions sans commune mesure avec les "dégâts" supposés dus au fonctionnement des moulins à eau : l'introduction de silures dans la Dordogne, l'introduction de poissons d'élevage dans nos cours d'eau sans notre autorisation (alevinage) ou encore le transport d'alevins par hélicoptère dans les lacs d'altitude de l'Ariège.

Marc Nicaudie, novembre 2004.

 

 

 

Réalisée le 13 novembre  2004  André Cochet
Mise sur le Web  le 13 novembre  2004

Christian Flages

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