Tribunal Administratif
 de 
Poitiers.

Première chambre.

République Française.

N° 0301931

 

Au nom du peuple français.

 

M. Delesalle
Rapporteur. (
Première Chambre)

M. Gajean

Commissaire du gouvernement.

Audience du 7 octobre 2004
Lecture du 19 octobre 2004

Mme Jacqueline R. et autres.

c/ Préfet des Deux-Sèvres.
 Département des Deux-Sèvres.

Document transmis par M. Marc Nicaudie.
Veille juridique permanente de l'Association des Riverains de France.

 

   


Vu la requête, enregistrée sous le n° 0301931, présentée le 31 octobre 2003 par

 

le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES dont le siège est situé à l'Hôtel de la vie associative, 12, rue Joseph Cugnot à Niort (79000), représentée par son président en exercice,

 

ayant désigné Mme Jacqueline R. comme mandataire unique;

Mme R. et autres demandent au Tribunal d'annuler la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a déclaré l'utilité publique des travaux de construction d'un cheminement cyclable sur les berges de la Sèvre niortaise et a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des commune d'Arçais, de Coulon, de Magné, de Niort, de Sansais et de Le Vanneau-Irleau ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Delesalle, conseiller;
- les observations de Mme R. et M. T., président de l'ASSOCIATION L'EVAIL, requérants;
- M. Laronde, attaché au bureau de l'environnement et de l'urbanisme, représentant le préfet des Deux-Sèvres et Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, substituant la SCP Cornet, Vincent, Segurel, représentant le département des Deux-Sèvres ;
- et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement;

 

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision.

 

 

Sur l'intérêt à agir de l'ASSOCIATION L'EVAIL.


Considérant que l'ASSOCIATION L'EVAIL ayant pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, « de diffuser une information relative aux enjeux du Marais poitevin et de ses bassins versants touchant à l'écologie, l'agriculture, l'entretien, la vie locale, le tourisme ....Cette démarche (...) pouvant être accompagnée d'actions ponctuelles ou non, afin de participer à la vie locale », elle ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté par lequel le préfet des Deux-Sèvres a, notamment, déclaré l'utilité publique des travaux de construction d'un cheminement cyclable sur les berges de la Sèvre niortaise ;

 

 

 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur (...) sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. » ;

Considérant que Mme R. et autres soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur en date du 18 octobre 2002 n'a pas exposé les contre propositions nombreuses reçues lors de l'enquête publique sur le projet dont s'agit qui s'est déroulée du 19 août au 20 septembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le commissaire enquêteur a mentionné l'existence de contre propositions dans le cadre du relevé des observations orales présentées et s'il a annexé à son rapport les lettres nombreuses faisant état de telles contre propositions, dont certaines très précises, il n'en a en revanche analysé aucune, et notamment pas les principales, fût-ce sommairement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement est fondé et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROSANIS et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a déclaré l'utilité publique des travaux de construction d'un cheminement cyclable sur les berges de la Sèvre niortaise et a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des commune d'Arçais, de Coulon, de Magné, de Niort, de Sansais et de Le Vanneau-Irleau ;

 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département des Deux-Sèvres, doivent, dès lors, être rejetées ;

 

 

 

DECIDE:



Article ler : La requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION L'EVAIL, est rejetée.

Article 2 : La décision susvisée du préfet des Deux-Sèvres en date du 3 septembre 2003 est annulée.

Article 3 : Les conclusions du département des Deux-Sèvres tendant à la condamnation de Mme Jacqueline R. et autres au paiement des frais
exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jacqueline R., à
M. Henry A., à M. Sébastien A., à M. Edouard L., à M. François N., à Mme Yolande P., à M. Pierre T., à M. Julien L., à l'ASSOCIATION DES
RIVERAINS DU GRAND PORT, à l'ASSOCIATION LES CABANAS, à l'ASSOCIATION L'EVAIL, au GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au département des Deux-Sèvres.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, où siégeaient Mme Fraysse, président, M. Delesalle, Mme Lescaut, conseillers.

Lu en audience publique le 19 octobre 2004.

Le rapporteur, H. DELESALLE
Le président, G. FRAYSSE
Le greffier, A. MELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

Plan de classement: 34-02-01-03-02-02



 

Réalisée le 8 novembre  2004  André Cochet
Mise sur le Web  le 8 novembre  2004

Christian Flages

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